Suite au Facebook Live organisé par Gaylib le 26 janvier 2021, nous n’avions pas pu répondre à toutes les questions légitimes des internautes. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité revenir sur le projet de loi bioéthique ouvrant la PMA à toutes les femmes en interrogeant cette semaine Laurence Brunet, juriste chercheuse à l’ISJPS (institut des sciences juridiques et philosophiques de La Sorbonne).
Peux-tu te présenter en quelques lignes ?
Laurence Brunet: Juriste, chercheuse associée à ISJPS-Université de Paris 1. Je suis spécialiste de droit des personnes et de la famille. Je travaille depuis plusieurs années sur les nouvelles configurations familiales issues des avancées de la médecine de la reproduction humaine (assistance médicale à la procréation) et de la libéralisation des cadres familiaux (divorce, recomposition familiales, naissances hors mariage, concubinage, pacs et mariage des personnes de même sexe)
Selon toi, quand dans l’Histoire, et comment observe-t-on la volonté de faire famille par les personnes LGBT ?
Laurence Brunet : Je ne suis pas sociologue et mon instrument de mesure pour appréhender ce phénomène est essentiellement la jurisprudence, c’est-à-dire les décisions qui sont rendues par les tribunaux français en matière familiale. A partir des années 90, des décisions sont publiées qui montrent que les couples de même sexe s’autorisent à faire famille. La première forme concerne des projets de co-parenté (deux parents homosexuels -en couple ou non-, de sexe différent et ne vivant pas ensemble) qui s’entendent pour mettre au monde un enfant. C’est l’époque où l’on voit dans des journaux des petites annonces dans lesquelles des hommes ou des femmes homosexuel(le)s cherchent à rencontrer une femme ou un homme homosexuel(le) prêt(e) à partager avec eux/elles la réalisation d’un projet parental. Une affaire de cette sorte est jugée par la Cour de cassation en 1994 : un couple de femmes avait passé une annonce pour « recruter » un donneur de sperme avec lequel l’une d’entre elles avaient été inséminée à son domicile. Un enfant était né, reconnu avant la naissance par ses deux auteurs biologiques. Cependant les deux femmes souhaitaient élever seules l’enfant et cherchèrent à écarter le père. Pour rejeter la prétention du couple d’homosexuelles, la Cour de cassation fit application des règles du droit commun de la filiation : le père se vit reconnaître un droit d’exercice conjoint de l’autorité parentale. En creux de cette décision émerge une nouvelle forme de pluriparentalité : les géniteurs sont les seuls parents légaux investis de l’autorité parentale mais le compagnon de même sexe avec qui chacun des parents peut éventuellement vivre est associé de fait à l’éducation quotidienne de l’enfant, mais en dehors de tout statut légal.
A partir des années 2002, les couples de femmes commencent à se déplacer à l’étranger, dans des pays où elles peuvent bénéficier d’une AMP avec don de sperme, sans être ressortissantes ou résidentes de ces pays (Belgique, Espagne). Celle qui porte l’enfant et en accouche en France est tenue pour la mère légale de l’enfant. Tout l’enjeu est de savoir comment sa compagne pourra faire établir un lien de droit avec cet enfant. L’adoption plénière n’est pas possible : il faut être marié. La seule solution envisageable est l’adoption simple mais elle est refusée par la Cour de cassation en 2007. A partir de 2006, les juges autorisent néanmoins la mère à partager l’exercice de son autorité parentale avec la femme avec laquelle elle vit de manière stable. Mais celle-ci ne pourra être reconnue comme parent (par adoption intrafamiliale) avant la loi du 17 mai 2013.
Un enfant né d’une PMA dite artisanale ne pourra être reconnu ? adopté ?
Laurence Brunet : Lorsque la révision de la loi de bioéthique sera votée, elle n’autorisera l’établissement immédiat de la filiation (par reconnaissance conjointe préalable devant notaire) à l’égard des deux femmes qui se sont engagées dans un projet parental commun que si l’AMP a eu lieu dans un service de médecine de la reproduction avec un donneur anonyme. L’enfant né d’une AMP artisanale ne pourra pas bénéficier de ce mode d’établissement ; c’est le droit actuel qui continuera à s’appliquer. Il faudra que la mère sociale (celle qui n’en aura pas accouché) introduise une demande d’adoption, à la condition que le géniteur (donneur de sperme connu) n’ait pas déjà reconnu l’enfant. Toutefois les dispositions sur l’adoption sont aussi en cours de révision et il ne devrait plus être exigé de la mère sociale qu’elle soit mariée avec la mère légale pour pouvoir adopter l’enfant issu d’un tel projet. La concubine ou la partenaire pacsée de la mère légale devraient pouvoir demander une adoption intrafamiliale.
La PMA sera-t-elle autorisée pour un couple de femmes avec un donneur connu (sans droit pour le donneur) ? Y a-t-il une filiation prévue dans le texte pour les inséminations avec donneur connu ?
Laurence Brunet : Non, une telle AMP ne sera pas autorisée et aucune disposition ne protégera donc le statut parental de celle qui n’aura pas accouché de l’enfant. Le donneur pourra toujours reconnaître l’enfant et empêcher ainsi l’établissement de la filiation (par adoption) à l’égard de celle des deux femmes qui n’a pas accouché.
Qu’est-il prévu pour améliorer l’accès au don (longue liste d’attente) ?
Laurence Brunet : Rien dans les textes. Il revient à l’Agence de biomédecine, en charge notamment de la promotion du don de gamètes, d’organiser des campagnes de sensibilisation, ce qui a été plusieurs fois entrepris.
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